Les articles 3 à 5 sont applicables aux infrastructures installées ou remplacées à compter du 1er mars 2017, à l'exception du troisième alinéa de l'article 5, qui est applicable aux infrastructures installées ou remplacées à compter du 1er juillet 2017.
Les professionnels justifiant d'une formation datant de moins de quatre ans équivalente à celle mentionnée au troisième alinéa de l'article 22 qui détiennent une attestation de demande de dossier de qualification disposent d'un délai de 6 mois suivant la date de publication du présent décret pour obtenir la qualification mentionnée au deuxième alinéa du même article. L'attestation d'une formation datant de moins de quatre ans équivalente à celle mentionnée au troisième alinéa de l'article 22 en vue d'obtenir la qualification prévue au deuxième alinéa de cet article peut être utilisée pendant une période d'un an suivant la date de publication du présent décret.