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Article L4111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour les établissements et les groupements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1, les dispositions de la présente partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés.