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Article L1111-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1111-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La signature apposée sur un document mentionné à l'article L. 1111-25 signifie, selon le cas, que :

1° La personne prise en charge a pris acte du contenu du document et, le cas échéant, y consent ;

2° Le professionnel mentionné à l'article L. 1111-25 valide le contenu du document.

Lorsque le document sur lequel la signature est apposée est créé sur un support numérique, le procédé de signature respecte les conditions du second alinéa de l'article 1367 du code civil.