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Article L1111-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Un document mentionné à l'article L. 1111-25 du présent code créé sous forme numérique a la même force probante qu'un document sur support papier lorsqu'il a été établi et conservé dans les conditions prévues à l'article 1366 du code civil.