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Article L1111-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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La copie numérique d'un document mentionné à l'article L. 1111-25, remplissant les conditions de fiabilité prévues par le deuxième alinéa de l'article 1379 du code civil, a la même force probante que le document original sur support papier.

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