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Article 120.25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat d'inventaire

Règlement 1257/2013 (article 9 + 5)

Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 :

Navires existants à compter du 31/12/2020

Navires neufs à compter de la date la plus proche :

-six mois après la date à laquelle le volume annuel maximal combiné de recyclage de navires des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne représente au moins 2,5 millions de LDT, ou

-31/12/2018

Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage

Règlement 1257/2013 (article 9 paragraphe 9)

Tous navires devant être recyclés, à compter de la publication de la liste européenne des installations de recyclage.