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Article D224-15-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D224-15-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Une voiture particulière ou une camionnette est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :

– EL (électricité) ;

– H2 (hydrogène) ;

– HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;

– HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).