Article D224-15-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article D224-15-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire ne relève pas de l'application des articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4 ou pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2 ou satisfaisants au moins à la norme Euro VI.