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Article D224-15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D224-15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2.

A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un autobus électrique-hybride, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de l'itinéraire concerné.

II.. – Les territoires concernés pour l'application du I sont :

1° En Ile-de-France :

Les communes qui ne sont pas mentionnées au II de l'article D. 224-15-3.

2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas concernées par l'application du II de l'article D. 224-15-3.

3° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4 et situées hors Ile-de-France, les communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.