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Article D224-15-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D224-15-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Sont considérés comme véhicules à faibles émissions les véhicules neufs de catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R. 311– 1 du code de la route dont le système de propulsion est alimenté comme suit :

a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie suivantes :

– l'électricité ;

– l'hydrogène ;

– le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;

– le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;

– l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée ;

b) Exclusivement par l'un des biocarburants inscrits sur la liste prévue à l'article L. 661– 1– 1 du code de l'énergie.