Article R224-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R224-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande.