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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Le grade d'attaché comprend onze échelons.

Le grade d'attaché principal comprend dix échelons.

Le grade d'attaché hors classe comprend six échelons et un échelon spécial.

Le grade de directeur territorial, placé en voie d'extinction, comprend sept échelons.