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Article R5121-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'enregistrement de médicaments homéopathiques et de médicaments traditionnels à base de plantes, ainsi que la suspension et la suppression de l'enregistrement, sont mis à la disposition du public par le directeur général de l'agence.