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Article R5124-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5124-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sauf disposition expresse mentionnée dans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 5124-6, l'établissement pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation accordée au titre du 5° de l'article R. 5124-2 bénéficie en outre des autorisations accordées au titre des du 6° du même article, à l'exception des produits intermédiaires.