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Article D6323-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6323-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour la détermination des listes de formations éligibles dans le cadre de la présente section, l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23 détermine les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publie ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière.

Le ministre chargé de la formation professionnelle vérifie les conditions d'élaboration des listes de formation éligibles dans le cadre de la présente section, notamment le respect des dispositions du présent article.