Pour les fonctionnaires mentionnés en annexe 1 du présent arrêté, à l'exception de ceux exerçant dans les directions départementales interministérielles, sont déléguées aux directeurs généraux des agences régionales de santé les décisions relatives :
1° Aux disponibilités de droit et d'office, sauf pour les administrateurs civils ;
2° Aux congés suivants :
― congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
― congé de présence parentale ;
― congé parental ;
― congés prévus aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
― congés prévus par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;
― congés prévus par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;
3° A la réintégration, après les congés mentionnés au 2°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;
4° Au compte épargne-temps ;
5° Aux autorisations spéciales d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;
6° Aux autorisations d'absence prévues aux articles 13 et 16 (VI) du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
7° A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
8° A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;
9° A l'accomplissement du service national et des périodes d'activités dans la réserve ;
10° Aux sanctions disciplinaires du premier groupe ;
11° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activité prévu par les dispositions du chapitre Ier du décret du 2 mai 2007 susvisé ;
12° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents, à l'exception de ceux survenus aux chefs des services déconcentrés et aux directeurs généraux des agences régionales de santé ;
13° A l'établissement et la signature des cartes d'identité de fonctionnaires et des cartes professionnelles, à l'exclusion de celles concernant les emplois régis par l'article 1er du décret du 31 mars 2009 susvisé et les emplois de direction prévus à l'article R. 1432-68 du code de la santé publique susvisé.