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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1980 COTISATIONS FORFAITAIRES DE SECURITE SOCIALE DUES PAR L'ETAT POUR LES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE NON REMUNERES OU REMUNERES PAR L'ETAT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1980 COTISATIONS FORFAITAIRES DE SECURITE SOCIALE DUES PAR L'ETAT POUR LES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE NON REMUNERES OU REMUNERES PAR L'ETAT)

Les cotisations ouvrières et patronales dues par l'Etat pour l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6342-3 du code du travail sont fixées au 1er janvier de chaque année par application à une assiette horaire forfaitaire des taux de droit commun du régime général de sécurité sociale en vigueur à cette date. Par dérogation, pour la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles, le taux retenu est égal au taux net moyen national constitué du taux brut moyen déterminé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale.

L'assiette forfaitaire est revalorisée au 1er janvier de chaque année suivant le même coefficient que le plafond retenu à la même date pour le calcul des cotisations du régime général de la sécurité sociale.