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Article R557-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R557-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 557-4-1, l'autorité administrative compétente au sens du présent chapitre est :

-le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ;

-le ministre de la défense, dans le cas du suivi en service des appareils à pression utilisés par les armées ;

-l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, et dans le cas des décisions individuelles relatives au suivi en service des appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, à l'exception des équipements sous pression transportables ;

-le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas ou, lorsque sont concernés des produits et équipements individuels, le préfet.