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Article R557-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R557-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Un équipement sous pression nucléaire est un équipement sous pression répondant aux caractéristiques mentionnées à l'article R. 557-9-1, exception faite des exclusions prévues aux a à g et aux i à u de l'article R. 557-9-2, et qui réunit les conditions suivantes :

a) Il est utilisé ou destiné à l'être dans une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-1 ;

b) Il assure directement, dans les conditions définies pour son fonctionnement, le confinement de substances radioactives ;

c) Il conduit en cas de défaillance à un rejet d'activité supérieur à 370 MBq, évalué suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Les assemblages permanents sur les parties sous pression d'un équipement sous pression nucléaire, réalisés sous la responsabilité du fabricant, font partie intégrante de cet équipement.

II.-Au sens de la présente section et de la section 14 pour ce qui concerne les équipements sous pression nucléaires, outre les définitions figurant à l'article R. 557-9-1, on entend par :

“ Ensemble nucléaire ” : plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant et comprenant au moins un équipement sous pression nucléaire ;

“ Exploitant ” : la personne titulaire de l'autorisation de création de l'installation nucléaire de base dans laquelle l'équipement sous pression nucléaire est installé ou destiné à l'être.