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Article R5313-6-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5313-6-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé diligente au moins une fois tous les deux ans, dans les conditions prévues au présent chapitre, des inspections sur dossier ou sur site au sein de chaque établissement et organisme autorisé en application de l'article L. 1243-2.