Articles

Article R5313-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5313-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent une infraction susceptible d'entraîner des poursuites pénales, le directeur général de l'agence transmet le ou les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 5411-2 au procureur de la République compétent.