Article R5124-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Pour un établissement autorisé, l'ajout d'une nouvelle activité au sens de l'article R. 5124-2 fait l'objet d'une demande d'autorisation instruite dans les conditions prévues à l'article R. 5124-9.