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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 2015 portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des commandements, services et organismes relevant du chef d'état-major des armées ou de l'état-major des armées)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 2015 portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des commandements, services et organismes relevant du chef d'état-major des armées ou de l'état-major des armées)

I. - La division "cohérence des programmes interarmées" est chargée :

1° En matière de systèmes d'information opérationnels et de communication :

a) De définir les priorités et les besoins, donner des directives et contrôler leur application ;

b) D'assurer, avec la direction générale de l'armement, la cohérence, la convergence et la rationalisation de l'ensemble des programmes et projets à dimension nationale ou internationale ;

c) D'assister le chef d'état-major des armées dans ses fonctions d'autorité principale d'homologation et de définition des politiques cryptologiques. A ce titre, il intervient auprès des organismes ministériels, interministériels et alliés ;

d) De participer à la définition des moyens et des règles générales d'emploi des systèmes d'information et de chiffrement gouvernementaux utilisés dans un cadre national ou international ;

2° Dans le cadre des opérations d'armement du domaine interarmées, à l'exclusion des programmes d'armements nucléaires :

a) De préparer la validation, par le sous-chef d'état-major "plans" , du besoin militaire ;

b) De superviser ces opérations avec la direction générale de l'armement ;

c) De prononcer, en coordination avec les armées, la mise en service opérationnel des capacités interarmées et de décider la mise en place des équipements associés, de leur soutien, des conditions d'emploi du personnel, de son entraînement et de sa formation.

II. - La division "cohérence des programmes interarmées" est placée sous l'autorité d'un officier général.