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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 2015 portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des commandements, services et organismes relevant du chef d'état-major des armées ou de l'état-major des armées)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 2015 portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des commandements, services et organismes relevant du chef d'état-major des armées ou de l'état-major des armées)

I. - L'état-major des armées est placé sous les ordres du major général des armées, officier général, qui dispose :

1° De trois officiers généraux, sous-chefs d'état-major, dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24 du code de la défense :

a) Le sous-chef d'état-major opérations ;

b) Le sous-chef d'état-major plans ;

c) Le sous-chef d'état-major performance ;

2° D'un officier général relations internationales militaires , dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-1 du code de la défense.

II. - Le major général des armées est assisté par :

1° Un officier général adjoint qui exerce également les fonctions de chef de la division “ études, synthèses et management général ” ;

2° Un officier général, chef de la division “ contrôle et audit des armées ”.

Il peut disposer de chargés de mission.

III. - Les autorités mentionnées aux I et II veillent, chacune pour ce qui la concerne, à la prise en considération des besoins et propositions des armées et des organismes interarmées.

IV. - Dans le cadre des attributions qu'ils exercent, peuvent se voir confier des responsabilités de programmation budgétaire, de répartition et de mise à disposition des crédits, les responsables suivants :

1° Les autorités mentionnées au I et au II du présent article et leurs adjoints, officiers généraux ;

2° Les chefs de division et leurs adjoints ;

3° Les officiers généraux mentionnés au I, au II et au III de l'article 17 ;

4° Les chefs de bureau subordonnés aux autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du IV du présent article.