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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 1997 relatif aux aides de l'Etat pour la réalisation de logements d'insertion par les accédants à la propriété avec l'assistance d'un maître d'ouvrage)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 1997 relatif aux aides de l'Etat pour la réalisation de logements d'insertion par les accédants à la propriété avec l'assistance d'un maître d'ouvrage)

L'aide prévue à l'article 1er du présent arrêté est constituée par une subvention forfaitaire couvrant le coût d'acquisition des matériaux et d'accompagnement social et technique nécessaire. Elle est accordée dans les conditions définies par les articles 2, 3, 4 et 6 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

La subvention est accordée nominativement par le représentant de l'Etat. Elle est non révisable et non renouvelable. Elle est versée sur pièces justificatives selon l'échéancier suivant :

20 % à l'ouverture du chantier de construction ;

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux dans la limite de 80 % ;

Le solde après déclaration d'achèvement des travaux.