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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 1997 relatif aux aides de l'Etat pour la réalisation de logements d'insertion par les accédants à la propriété avec l'assistance d'un maître d'ouvrage)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 1997 relatif aux aides de l'Etat pour la réalisation de logements d'insertion par les accédants à la propriété avec l'assistance d'un maître d'ouvrage)

Le représentant de l'Etat fixe les montants forfaitaires de subvention destinés à financer l'autoconstruction des logements. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 100 % du coût de l'opération défini à l'article 6 ci-dessus et est plafonné dans les conditions suivantes :

a) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

- pour les bénéficiaires déjà propriétaires du terrain, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % du plafond “ diffus ” prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 précité ;

- pour les bénéficiaires devant acquérir le terrain, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % du plafond “ groupé ” prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 précité ;

b) A Mayotte, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % des plafonds “ LAS ” ou “ LATS ” prévus à l'article 7-1 du même arrêté du 29 avril 1997 pour les personnes physiques dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal respectivement au plafond de ressources du “ LAS ” ou du “ LATS ” prévu à l'article 2 du même arrêté du 29 avril 1997.