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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer)

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le représentant de l'Etat fixe par arrêté les taux de subvention à appliquer au coût de l'opération, tel que défini à l'article 9, pour l'acquisition de logements évolutifs sociaux. Ces éléments tiennent compte de la taille et des ressources du ménage attributaire, et éventuellement de la localisation géographique de la construction.

La subvention ne peut cependant excéder 50 % du coût total de l'opération dans la limite des plafonds suivants, en fonction de la composition familiale du ménage (en euros) :

Isolé

DIFFUS : 14 873

GROUPE : 20 097

M + 0

DIFFUS : 16 748

GROUPE : 24 525

M + 1

DIFFUS : 20 437

GROUPE : 30 185

M + 2

DIFFUS : 23 248

GROUPE : 33 518

M + 3

DIFFUS : 23 248

GROUPE : 33 518

M + 4 et au-delà

DIFFUS : 25 121

GROUPE : 35 697

Ces plafonds sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.