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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer)

I. - Le contrôle des conditions d'application du dispositif du présent arrêté est exercé par le représentant de l'Etat, sans préjudice des pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'économie et des finances, au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé du logement.

II. - Au cas où les conditions mises à l'attribution de la subvention pour l'acquisition-amélioration ou amélioration des logements ne seraient pas respectées, la subvention est soumise à répétition dans les conditions suivantes :

- avant la cinquième année : 100 % ;

- entre la sixième et la dixième année : 75 % ;

- entre la onzième et la quinzième année : 50 %.

III. - En cas d'annulation de la décision de subvention, celle-ci est immédiatement répétée.