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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer)

Le représentant de l'Etat fixe les taux de subvention destinés à financer l'acquisition-amélioration de logements très sociaux. Ces éléments tiennent compte de la taille et des ressources du ménage attributaire et, éventuellement, de la localisation géographique de la construction.

La subvention ne peut cependant excéder 50 % du prix du logement définis aux articles 7 ou 7-1 dans la limite d'un plafond correspondant à 80 % des plafonds pour les logements groupés définis aux articles 7 ou 7-1 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.