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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer)

La subvention peut être attribuée :

1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes ;

2° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux. Dans ces derniers cas, les occupants doivent répondre aux conditions de ressources définies à l'article 12.

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent doivent occuper depuis plus de six mois un logement dont les caractéristiques ne satisfont pas aux conditions générales d'attribution de l'allocation de logement prévues aux articles D. 755-12 à D. 755-38 du code de la sécurité sociale.

Les travaux d'amélioration peuvent être effectués soit par une entreprise, soit par les bénéficiaires eux-mêmes, sous condition d'assistance d'un maître d'ouvrage délégué. Dans ce dernier cas, la maîtrise d'ouvrage déléguée doit être assurée par un organisme ayant conclu une convention d'agrément avec le représentant de l'Etat.