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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer)

La subvention est attribuée dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Lorsque les travaux sont effectués par le bénéficiaire, celui-ci doit avoir conclu au préalable une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec un organisme tel que prévu à l'article 10.

Le maître d'ouvrage délégué devra assurer pour le compte du propriétaire :

- le montage du dossier de financement incluant, le cas échéant, la régularisation des titres de propriété foncière ;

- l'assistance à l'élaboration du dossier technique ;

- la gestion administrative et financière du dossier tout au long de la réalisation des travaux d'amélioration ;

- un encadrement technique du début à la fin des travaux d'amélioration ;

- les relations avec les prestataires pour la partie de travaux qui leur sera confiée.