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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)

PSI.


I. ― Le plan de sécurité et d'intervention mentionné à l'article R. 555-42 du code de l'environnement est établi selon le guide professionnel du GESIP intitulé Méthodologie pour la réalisation d'un plan de surveillance et d'intervention sur une canalisation de transport . Il est diffusé par le transporteur et à ses frais selon les indications du service chargé du contrôle.


Il inclut notamment le plan du tracé sur support papier et, si possible, sur support informatique. Il indique notamment les largeurs des zones d'effets des différents phénomènes accidentels possibles.


II. - Le phénomène dangereux de référence à prendre en compte pour l'élaboration du plan de sécurité et d'intervention est :


― pour les tronçons de canalisation enterrés ou aériens en site ouvert : la rupture totale ;


― pour les installations annexes : défini par l'étude de dangers ; si le phénomène dangereux de rupture peut être écarté par la mise en place de mesures compensatoires de sécurité de type physique, les phénomènes dangereux résiduels sont couverts par le phénomène dangereux retenu des tronçons adjacents.