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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)

Cas particuliers.


I. ― Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé dont la pression maximale en service est inférieure ou égale à 10 bar, ou dont le diamètre nominal ne dépasse pas 200 et la pression maximale en service est inférieure ou égale à 16 bar, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3, 5 à 9 et 14 du présent arrêté, et sont soumises aux prescriptions techniques des articles suivants de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé : 5, 6 (sauf le deuxième tiret), 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14-1, 15, 18, 19, 20, 22, 23 et 24. Le mot " réseau " défini à l'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé désigne, pour le présent alinéa, les canalisations de transport.


En application de l'article R. 555-47 du code de l'environnement, ces canalisations ne sont pas soumises à l'obligation d'établissement d'un programme de surveillance et de maintenance mentionnée à l'article R. 555-43 de ce même code.


Enfin, ces canalisations ne sont pas soumises aux articles 21 et 22 du présent arrêté.


II. - Les canalisations de transport non soumises à autorisation qui remplissent seulement une seule des deux conditions mentionnées aux a et b de l'article 1er ne sont pas soumises aux articles 5, 8, 10, 11, 18, 22 et 26 à 29 du présent arrêté.


III. - Le guide professionnel du GESIP intitulé " Guide méthodologique "Canalisations de surface projetée au sol ne dépassant pas 500 m²” "définit des dispositions particulières d'application du présent arrêté pour les canalisations dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m².


IV. - Le guide professionnel de l'AFGC intitulé " Guide professionnel de construction et d'exploitation des canalisations de transport d'oxygène "précise l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives à retenir pour les canalisations de transport d'oxygène. Il est en accès gratuit sur le site internet de l'AFGC www.afgc.fr.


V. - Le guide professionnel du CLUB BIOGAZ ATEE intitulé " Guide professionnel applicable aux canalisations de transport de gaz de biomasse non épuré ", précise l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives à retenir pour les canalisations de transport de gaz de biomasse non épuré. Il est en accès gratuit sur le site internet de l'association technique énergie environnement www.atee.fr.


VI. - Les guides professionnels du GESIP mentionnés dans le présent arrêté sont en accès gratuit sur le site internet du GESIP www.gesip.com.


VII. - D'autres normes ou documents techniques d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être reconnus par le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'ils apportent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des normes mentionnées à l'article 3 et aux guides professionnels mentionnés dans le présent arrêté.

VIII. - Les références et dates des normes, guides professionnels et méthodologiques, et documents techniques reconnus équivalents qui sont mentionnés dans le présent arrêté sont données dans l'annexe 9.