Aménagements.
Outre les dispositions relatives aux aménagements possibles pour des familles de canalisations prévues à l'article R. 555-47 du code de l'environnement, et conformément à l'article L. 554-8 de ce code, des aménagements aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordés lorsque les circonstances locales le justifient et pour une canalisation individuellement désignée, par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la portion de canalisation concernée, sur proposition du service chargé du contrôle. Ces aménagements sont précédés d'un avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques lorsque l'autorité compétente précitée est ministérielle ou de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques lorsque cette autorité est préfectorale ou interpréfectorale, et après avis du préfet maritime lorsque ces aménagements concernent des canalisations sous-marines.
Ces aménagements font l'objet, le cas échéant, d'une prise en compte par le transporteur dans l'étude de dangers prévue à l'article 10.
Les demandes d'aménagements sont argumentées. Elles proposent les mesures compensatoires de sécurité permettant de garantir un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 du code de l'environnement.