Epreuves.
I. ― Tout tronçon neuf de canalisation de transport, y compris les installations annexes ou les accessoires qui les constituent ou les raccordent, fait l'objet préalablement à sa mise en service, en application de l'article R. 555-40 du code de l'environnement et sous réserve des dispositions du 6 de l'article 7, des opérations de contrôle suivantes :
― une épreuve de résistance puis une épreuve d'étanchéité, dans les conditions mentionnées au II ;
― un contrôle non destructif de ses soudures de raboutage, dans les conditions mentionnées au III.
II. - Le transporteur constitue un dossier d'épreuve comportant les éléments nécessaires à la réalisation des épreuves et à leur surveillance.
Les épreuves de résistance puis d'étanchéité mentionnées au I sont réalisées par le transporteur sous la surveillance d'un organisme habilité à cette fin par le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation selon les modalités fixées aux articles R. 555-48 à R. 555-50 du code de l'environnement. Cet organisme contrôle en outre le dossier d'épreuve susmentionné.
Le dossier et les conditions de réalisation des actions de contrôle et de surveillance sont fixés par le guide professionnel du GESIP intitulé Canalisations de transport ― Guide épreuve initiale avant mise en service .
Dans le cas des accessoires, sans préjudice des dispositions du 6 de l'article 7, cette obligation concerne :
― les appareils accessoires non standards n'ayant pas satisfait aux procédures d'évaluation de la conformité prévues par le titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
― les accessoires composés par assemblage soudé comprenant au moins un appareil accessoire du type mentionné au tiret précédent ;
― les accessoires composés par assemblage dont le nombre de soudures après insertion dans l'ouvrage final dépasse celui fixé au III du présent article.
Par dérogation, pour les accessoires de canalisations de transport de gaz non inflammables, non toxiques et non nocifs ou de liquides non extrêmement inflammables, non toxiques et non nocifs, les opérations de contrôle mentionnées au I du présent article peuvent être effectuées sans la surveillance d'un organisme habilité, conformément aux dispositions suivantes :
― les modalités de l'évaluation de conformité sont les mêmes que si cette évaluation était effectuée sous la surveillance d'un organisme habilité ;
― le transporteur met en place une organisation interne lui permettant de procéder lui-même aux épreuves et au contrôle du dossier relatif aux épreuves, dans le strict respect du guide professionnel prévu au présent II ;
― le transporteur adresse au service chargé du contrôle au moins cinq jours à l'avance un préavis pour les épreuves qu'il prévoit de surveiller lui-même, selon des modalités précisées par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation.
III. - Le contrôle des soudures de raboutage mentionné au I est effectué sur la totalité d'entre elles, y compris les raccordements de section, selon des modalités définies par le guide professionnel mentionné au II du présent article.
Pour toute partie de canalisation déplacée, modifiée ou réparée ayant subi avec succès les épreuves prévues au I, ou pour toute manchette ou accessoire dispensés des épreuves conformément au guide mentionné au 5 de l'article 7 ou à celui mentionné au II du présent article, la ou les deux soudures de raccordement de cet élément de canalisation sont elles-mêmes dispensées de ces épreuves, sous réserve du respect des dispositions du guide professionnel mentionné au II du présent article. Dans le cas où une soudure de raccordement est doublée par une seconde soudure, liée à un réglage par suppression ou rajout d'une manchette de réglage, cette double soudure est assimilée à une seule et unique soudure de raccordement.