RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ DE VIDÉOPROTECTION ET DE TÉLÉSURVEILANCE
Les modules de formation relatifs à la surveillance générale doivent être dispensés dans les conditions fixées à l'annexe II.
1. Matériels spécifiques minimums.
1.1. Pour l'activité de télésurveillance.
- moyens d'affichage dynamique comprenant au moins un écran de 140 cm minimum ou un vidéoprojecteur ;
- un moyen de connexion permettant de se relier en temps réel à une station centrale d'alarme ou à une plateforme numérique administrée ou un logiciel métier permettant de dispenser la formation spécifique de manière équivalente ;
- matériels de sécurité électronique permettant d'étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des alarmes et des capteurs ;
- ordinateur ;
- matériels d'enregistrement et de restitution vidéo/audio permettant la transmission et la gestion à distance d'informations audiovisuelles ;
- les documents et certifications permettant l'enseignement des modules de formation du cahier des charges mentionné à l'article 2 du présent arrêté.
1.2. Pour la vidéoprotection.
-moyens d'affichage dynamique correspondant aux besoins du vidéo opérateur, utilisés sur un site public ou privé prévu à cet effet (en vertu d'une convention passée avec un organisme public ou privé pour utiliser un PC sécurité ou un centre de supervision) ;
-un moyen de connexion permettant de se relier en temps réel à un PC de vidéoprotection ;
-matériels de sécurité électronique permettant d'étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des caméras de vidéoprotection et tout autre matériel électronique associé (logiciels de détection d'anormalité, etc ...), pertinent pour l'activité de vidéoprotection ;
-ordinateur ;
-matériels vidéo/ audio et autres outils électroniques permettant d'analyser les situations et les comportements, d'anticiper les dysfonctionnements et incidents, de détecter les conduites et comportements potentiellement contraventionnels ou délictueux ;
-les documents et certifications permettant l'enseignement des modules de formation du cahier des charges mentionné à l'article 2 du présent arrêté.
Pour la formation pratique à la télésurveillance ou à la vidéoprotection, l'organisme de formation peut passer une convention avec un organisme qui dispose de l'ensemble des matériels susmentionnés pour assurer la surveillance par des systèmes électroniques. L'organisme de formation met à disposition de l'organisme certificateur la convention ainsi que l'ensemble des éléments permettant de s'assurer de la qualité de la formation.
2. Formateurs.
2.1. Pour la télésurveillance.
Les formateurs aux modules relatifs à la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité doivent a minima :
- justifier de trois années d'exercice professionnel dans le domaine de la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ;
- être titulaire du certificat de qualification professionnelle ou d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV, relatif à la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ;
- être titulaire d'une attestation de formation de formateur ou d'une attestation de tutorat effectué avec un formateur expérimenté dans le domaine de la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.
2.2. Pour la vidéoprotection
-justifier de trois années d'expérience en tant que formateur ou en tant que professionnel, dans le domaine de la vidéoprotection ;
-être titulaire d'un certificat de qualification professionnelle ou d'une certification professionnelle de niveau V dans le domaine de la vidéoprotection.
Les modules juridiques sont dispensés par un juriste de formation spécialisé dans le domaine de la vidéoprotection ou par une personne justifiant de trois années d'expérience dans la formation juridique en vidéoprotection.
Les modules opérationnels sont dispensés soit par un responsable de centre de supervision (CSU), soit par un responsable des services opérationnels, soit par un responsable sécurité en charge d'un PC sécurité au sein d'une entreprise privée ou commerciale (ou ancien responsable actuellement en exercice à titre de formateur).