Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et des transports fixe les conditions d'application de la présente section, et notamment :
1° Les règles particulières de circulation des convois exceptionnels ;
2° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
3° Les conditions dans lesquelles les accords des préfets des départements traversés sont recueillis ;
4° Les dispositifs spécifiques de signalisation des convois exceptionnels ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut les compléter ;
5° Les conditions d'accompagnement des convois ;
6° Les dispositifs de signalisation et d'équipement des véhicules d'accompagnement ;
7° Les arrêtés types préfectoraux mentionnés à l'article R. 433-3 ;
8° Les dimensions et les masses maximales des transports exceptionnels soumis à la déclaration préalable ainsi que les modalités de la procédure de déclaration préalable ;
9° Les conditions et les modalités du signalement préalable du passage d'un transport exceptionnel aux autorités chargées des services des voiries concernées ;
10° Les modalités de définition des réseaux routiers départementaux et nationaux mentionnés à l'article R. 433-2-1.