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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense)


Ne peuvent être recrutés comme ouvrier de l'Etat que les candidats réunissant les conditions suivantes :
1° Posséder la nationalité française ou être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Jouir de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
3° Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4° Se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
5° Remplir les conditions d'aptitude physique prévues par la nomenclature des professions ouvrières pour l'exercice des fonctions postulées et en cas de handicap, au regard des possibilités de compensation de celui-ci ;
6° Justifier des qualifications ou de l'expérience professionnelle requises par la nomenclature des professions ouvrières pour l'embauchage dans le groupe de la profession concernée.