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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale pour le recrutement exceptionnel des inspecteurs du travail stagiaires)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale pour le recrutement exceptionnel des inspecteurs du travail stagiaires)


A l'issue de la période de prolongation de stage, le tuteur établit un rapport de stage, validé par le maître de stage. Ce rapport est remis au directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le jury de fin de formation mentionné à l'article 7 aux alinéas 1, 2 et 3 du présent arrêté auditionne de nouveau chaque inspecteur du travail stagiaire à l'issue de la période de prolongation de stage.
Pour conduire cet entretien, il dispose du livret individuel de formation et du nouveau rapport de stage portant sur la période de prolongation.