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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale pour le recrutement exceptionnel des inspecteurs du travail stagiaires)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale pour le recrutement exceptionnel des inspecteurs du travail stagiaires)


Dans le cas d'une prolongation du stage, l'inspecteur du travail stagiaire complète sa formation par un stage pratique au sein d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Il est accompagné par le maître de stage qui est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu du stage, lequel désigne auprès de lui un tuteur expérimenté.