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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale pour le recrutement exceptionnel des inspecteurs du travail stagiaires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale pour le recrutement exceptionnel des inspecteurs du travail stagiaires)


Le jury de fin de formation est composé comme suit :


- le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux ou son représentant, président ;
- des directeurs du travail ;
- des directeurs adjoints du travail ;
- des personnalités qualifiées.


Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur proposition de la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois membres, compte tenu notamment du nombre des candidats. Pour procéder à l'appréciation de l'aptitude des inspecteurs du travail stagiaires, le jury établit une grille d'évaluation. A l'issue de cette appréciation, le jury classe par ordre d'aptitude la liste des inspecteurs du travail stagiaires aptes à être titularisés.
Cette liste est transmise au ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.