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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale pour le recrutement exceptionnel des inspecteurs du travail stagiaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale pour le recrutement exceptionnel des inspecteurs du travail stagiaires)


Le cycle perfectionnement est sanctionné par une épreuve d'entretien avec un jury d'une durée de trente minutes maximum. Cet entretien a pour objet d'évaluer les acquis que chaque stagiaire a retirés des enseignements dispensés lors de sa formation ainsi que le degré de maîtrise des connaissances et des compétences professionnelles attendues d'un inspecteur du travail.
L'épreuve a pour point de départ la présentation par le stagiaire, pendant une durée maximale de dix minutes, du bilan qu'il dresse des stages pratiques accomplis et des compétences professionnelles acquises au terme du cycle de perfectionnement. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury portant sur l'exercice des missions statutaires d'un inspecteur du travail.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose pour chacun des inspecteurs du travail stagiaires du livret individuel de formation établi par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du rapport de stage établi par le maître de stage. Ces éléments sont transmis par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux au plus tard deux semaines avant le début des auditions.
Cet entretien fait l'objet d'une notation de 0 à 20.
Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.