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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale pour le recrutement exceptionnel des inspecteurs du travail stagiaires)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale pour le recrutement exceptionnel des inspecteurs du travail stagiaires)


Le suivi de chaque inspecteur du travail stagiaire est assuré par une commission de suivi pédagogique.
Cette commission est composée d'un représentant de la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux, agent relevant du niveau de la catégorie A, du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant et d'un directeur du travail ou d'un directeur adjoint du travail, tous non membres du jury de fin de formation mentionné à l'article 8 du présent arrêté.
L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle réunit la commission de suivi pédagogique en vue d'examiner la situation des inspecteurs du travail stagiaires en difficulté dans leur parcours de formation.
La commission propose pour chaque inspecteur du travail stagiaire concerné, avec son accord, les actions renforcées de professionnalisation à mettre en œuvre par le maître de stage et l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ce avant l'évaluation prévue à l'article 7 du présent arrêté.
La commission peut mener un entretien avec les inspecteurs du travail stagiaires concernés. Elle établit alors un compte rendu qui est intégré au livret individuel de formation mentionné à l'article 4 du présent arrêté.
Le secrétariat de la commission de suivi pédagogique est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.