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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale pour le recrutement exceptionnel des inspecteurs du travail stagiaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale pour le recrutement exceptionnel des inspecteurs du travail stagiaires)


Les périodes de stage pratique se déroulent dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les institutions et organismes avec lesquels les inspecteurs du travail stagiaires ont vocation à collaborer.
Le choix du lieu de stage et du maître de stage est arrêté d'un commun accord entre le service d'accueil et le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le maître de stage établit un rapport qu'il remet au directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au plus tard dans la semaine qui suit la fin du dernier stage pratique.
Le rapport qualifie de façon précise les connaissances, les savoir-faire et les savoir-être acquis par l'inspecteur du travail stagiaire au terme de sa période de stage et ceux restant à acquérir.
A cette fin, une grille d'évaluation est proposée par la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux au directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ce rapport ne fait pas l'objet d'une notation.