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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale pour le recrutement exceptionnel des inspecteurs du travail stagiaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale pour le recrutement exceptionnel des inspecteurs du travail stagiaires)


Les enseignements dispensés lors de la formation sont regroupés en modules thématiques qui figurent en annexe au présent arrêté. Ils sont organisés sous forme de conférences et de travaux individuels ou collectifs.
Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut adapter le nombre des modules d'enseignement suivis par les stagiaires, en fonction des acquis de l'expérience professionnelle ou de la formation statutaire qu'ils ont suivie en tant que contrôleur du travail.
A cette fin, un parcours de formation personnalisé est établi pour chaque inspecteur du travail stagiaire. Celui-ci est défini dans le cadre d'un entretien individuel avec un membre de l'équipe pédagogique de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai de six semaines au plus après l'entrée en formation.
Un livret individuel de formation est tenu par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il retrace le parcours de formation personnalisé, dresse la liste des enseignements auxquels a participé le stagiaire et caractérise l'assiduité et l'investissement en formation de ce dernier sur l'ensemble du cycle de perfectionnement.
Ce livret comporte également les comptes rendus d'entretien individuel mentionnés à l'article 6 du présent arrêté.