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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale pour le recrutement exceptionnel des inspecteurs du travail stagiaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale pour le recrutement exceptionnel des inspecteurs du travail stagiaires)


Les contrôleurs du travail sélectionnés dans le cadre du I de l'article 113 de la loi du 8 août 2016 susvisé sont nommés inspecteurs du travail stagiaires. Ils suivent pendant la période de stage une formation obligatoire en alternance intitulée « cycle de perfectionnement » d'une durée de six mois, organisée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
A cette fin, ils doivent consacrer l'intégralité de leur temps de formation aux activités définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté.