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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées)


I. - Tout parc de stationnement automobile dépendant de l'établissement pénitentiaire doit comporter une ou plusieurs places adaptées et réservées répondant aux conditions du II ci-après. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée de l'établissement pénitentiaire et reliées à celui-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l'article 10 ou à l'article 14.
II. - Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Nombre :
Les places adaptées destinées à l'usage des personnes handicapées doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places de stationnement. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure.
2° Repérage :
Un marquage au sol ainsi qu'une signalisation verticale doit signaler chaque place adaptée.
3° Caractéristiques dimensionnelles :
Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %.
La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m et leur longueur minimale de 5 m.
4° Atteinte et usage :
Une place de stationnement adaptée doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm à un cheminement accessible permettant d'atteindre l'entrée de l'établissement pénitentiaire.
Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule garé.