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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées)


I. - L'établissement doit comporter, dans les zones accessibles aux visiteurs et aux personnes détenues, au moins un cabinet d'aisances aménagé et comportant un lavabo accessible. Les cabinets d'aisance aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisance lorsque ceux-ci sont regroupés. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées, ainsi que les divers aménagements tels que, notamment, miroir, distributeur de savon, sèche-mains.
Les cabinets d'aisance accessibles peuvent être installés séparément des autres cabinets lorsqu'il n'est pas possible de les installer au même emplacement que les autres, à condition d'être signalés.
Lorsqu'il existe des cabinets d'aisance séparés pour chaque sexe, l'aménagement d'un cabinet d'aisances accessible n'est pas exigé pour chaque sexe. Tout cabinet aménagé pour les personnes handicapées pouvant être utilisé par des personnes de chaque sexe est accessible directement depuis les circulations communes et signalé par des pictogrammes rappelant la possibilité de son utilisation par des personnes des deux sexes, handicapées ou non.
II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
Un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes :


- comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d'usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l'annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette ;
- comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2, situé à l'intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte


Dans le cas où cet espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l'extérieur du cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées, il est situé devant la porte ou, à défaut, à proximité de celle-ci. Un espace de manœuvre de porte est nécessaire devant celle-ci.
2° Atteinte et usage :
Un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes :


- il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ;
- il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ;
- la surface d'assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus ;
- une barre d'appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.


Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assis.
Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent être positionnés à des hauteurs différentes.