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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées)


Les circulations horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.
Les personnes handicapées doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux communs, situés à un niveau nécessairement desservi par un cheminement accessible.
Les circulations horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l'article 9, à l'exception, pour les circulations intérieures, des dispositions concernant :


- l'aménagement d'espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ;
- le repérage et le guidage ;
- le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement.