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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées)


I. - Un cheminement accessible doit permettre d'atteindre l'entrée ou une des entrées de l'établissement pénitentiaire depuis l'accès au domaine pénitentiaire. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.
Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle, auditive, mentale ou psychique de se localiser, s'orienter et atteindre l'établissement pénitentiaire aisément et sans danger et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable. Les caractéristiques d'un cheminement accessible sont définies au II ci-après.
Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.
Lorsque le cheminement extérieur ne peut être rendu accessible, une place de stationnement adaptée telle que définie à l'article 10 est prévue à proximité d'une entrée accessible du bâtiment et se trouve reliée à celle-ci par un cheminement accessible.
II. - Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Repérage et guidage :
Une signalisation adaptée doit être mise en place à l'entrée du domaine pénitentiaire, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'usager. Les éléments de signalisation doivent répondre aux exigences définies à l'annexe 3.
Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.
Lorsque des bandes de guidages sont installées, elles respectent les dispositions de l'annexe 6. Les spécifications de la norme NF P 98-352 sont réputées satisfaire à ces exigences.
En extérieur, lors du remplacement du dispositif d'aide à la vigilance, il respecte les dispositions de l'annexe 7. Les spécifications de la norme NF P 98-351 sont réputées satisfaire à ces exigences.
2° Caractéristiques dimensionnelles :
a) Profil en long :
Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.
Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :


- jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
- jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.


Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.
Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l'annexe 2.
Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.
La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d'âne », sont interdites.
b) Profil en travers :
La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,20 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.
Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m de manière à permettre le passage pour une personne en fauteuil roulant.
Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers ne peut être évité, il doit être inférieur ou égal à 3 %.
c) Espaces de manœuvre et d'usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant :
Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est donné à l'usager. Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire au droit du système de contrôle d'accès des portes d'entrées desservies par un cheminement accessible. Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l'annexe 2.
3° Sécurité d'usage :
Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.
Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.
Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d'être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :


- s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;
- s'ils sont implantés en dessous de 2,20 m et en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, un dispositif de détection permettant de prévenir du danger de choc. Ce dispositif de détection est situé dans la zone de balayage d'une canne de détection, est contrasté par rapport à son environnement immédiat, présente des angles arrondis et ne présente pas d'arête vive.


Les caractéristiques techniques de ce dispositif sont décrites en annexe 4.
Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d'éviter les chutes.
Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.
Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.
Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées au 1° de l'article 13, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage.
Lorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter un élément permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement qui respectent les dispositions de l'annexe 7. Les spécifications de la norme NF P98-351 sont réputées satisfaire à ces exigences.
Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons.
Le cheminement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 18.